J.O. 28 du 2 février 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Avis relatif à l'application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction et de l'arrêté du 19 janvier 2007 appliquant ce décret aux ciments d'aluminates de calcium (directive du Conseil des Communautés européennes 89/106/CEE du 21 décembre 1988)


NOR : EQUG0700168V



On entend par ciment un liant hydraulique, c'est-à-dire un matériau minéral finement moulu qui, gâché avec de l'eau, forme une pâte qui fait prise et durcit par suite de réactions et de processus d'hydratation et qui, après durcissement, conserve sa résistance et sa stabilité même sous l'eau. Parmi les ciments, on désigne par ciments d'aluminates de calcium, dans le présent avis, les ciments à haute teneur en alumine. Ils se présentent sous forme de sacs, de big bag et en vrac.

Le tableau ci-après indique, pour les ciments d'aluminates de calcium :

1° Les références de la décision de la Commission européenne fixant la procédure d'attestation de la conformité applicable à ces produits ;

2° Les références de la spécification du 19 janvier 2007 ;

3° Les coordonnées de l'organisme notifié par les autorités françaises pour effectuer les tâches d'attestation de conformité.


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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 28 du 02/02/2007 texte numéro 96
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Il est rappelé aux fabricants et importateurs qu'après le 31 juillet 2007 ils ne pourront plus mettre pour la première fois sur le marché les produits susmentionnés ne respectant pas les dispositions du décret du 8 juillet 1992 modifié. Au-delà de cette date limite, ils s'exposent aux sanctions prévues par l'article 15 du décret déjà cité.

Toutefois, tous les produits déjà mis sur le marché sans marquage CE avant le 1er août 2007 pourront être commercialisés jusqu'au 30 juin 2008. Au-delà de cette date limite, les responsables de la commercialisation s'exposent aux sanctions prévues par l'article 15 du décret déjà cité.